Déposé le 6 décembre 2017 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché, Lagourgue.
Après l'article 39 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2° du 1 l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».
L'article 265 du Code des douanes prévoit l’assujettissement à la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. Cet amendement propose d'inscrire à cet article le principe d'une composante carbone des taxes intérieures de consommation assises sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cette mesure permettrait donc d'exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse.
Cet amendement s'inscrit notamment dans le prolongement de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et du Plan Climat du 6 juillet 2017, qui visaient à accélérer la trajectoire de la composante carbone sur la période 2018-2020.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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