Amendement N° II-253 4ème rectif. (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : II-493 )

Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Mandelli.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Jérôme Bignon Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Fouché Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1458 bis code général des impôts, il est inséré un article 1458 ter… ainsi rédigé :

« Art. 1458 ter… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour les installations de méthanisation et les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation, sur demande des collectivités territoriales.

Cette extension d'exonérations vise en effet à soutenir le développement de la filière et à valoriser la méthanisation des déchets non-dangereux ou de matière végétale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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