Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Vial, Savin, Mmes Puissat, Berthet, Morhet-Richaud, M. Carle.
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2336-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, est considérée comme une dotation d’équipement, et inscrite dans la nomenclature comptable, en tant que fonds affectés à l’équipement non transférables.
Il s’agit de donner une garantie à l’objectif de développer l’investissement en complémentarité avec celui de réduire les inégalités de capacités entre collectivités.
Dès lors que la hausse des prélèvements a pour effet mécanique une baisse des investissements, il faut nécessairement permettre de flécher les attributions du fonds de péréquation vers l’investissement.
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