Amendement N° II-45 2ème rectif. (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er décembre 2017 par : M. Husson, Mme Bories, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Philippe Dominati, Bernard Fournier, Mme Imbert, MM. Laménie, Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Morisset, Rapin, Dallier, Mme Procaccia.

Photo de Jean-François Husson Photo de Pascale Bories Photo de Pierre Charon Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Dominati Photo de Bernard Fournier Photo de Corinne Imbert Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean-François Rapin Photo de Philippe Dallier Photo de Catherine Procaccia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre d’un contrat de rente viagère, l’entreprise d’assurance et son contractant, le futur bénéficiaire de la rente, conviennent du montant de la rente qui sera versé à ce dernier jusqu’à sa mort à partir du moment où il en demandera le versement.

En 1949, afin de protéger les bénéficiaires de rente des effets de la forte inflation observée après la Seconde Guerre mondiale, le législateur a mis en place un dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères.

Cette majoration légale s’ajoute à la rente contractuellement prévue. Elle a pour fondement l’exigence de solidarité nationale qui implique de protéger les bénéficiaires de rente des effets de l’inflation. Elle n’a pas pour fondement un engagement pris par l’entreprise d’assurance à l’égard de ce bénéficiaire.

Les modalités de financement du dispositif de majoration légale des rentes viagères sont conformes à l’exigence de solidarité nationale fondatrice de ce dispositif. En effet, le coût de cette majoration est supporté conjointement par l’Etat et les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

L’article 55 du projet de loi de finances pour 2018 a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2018, la participation financière de l’État au titre du dispositif légal de majoration des rentes viagères.

Le désengagement financier de l’Etat au titre du dispositif de majoration légale des rentes viagères a pour conséquence directe de faire supporter la totalité du coût de cette majoration aux entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

Or, un tel désengagement financier est constitutif d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, puisque le poids financier d’une obligation légale instituée dans l’intérêt de tous reposerait exclusivement sur les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes au lieu de reposer conjointement sur celles-ci et l’Etat.

C’est pourquoi il est demandé la suppression de l’article 55.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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