Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Adnot, Kern, Mme Herzog.
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b) du 1 ter ou » ;
Le présent amendement a pour objet de permettre à l’entreprise qui recourt à un sous-traitant pour l’installation ou la pose des équipements ou des matériaux qu’elle fournit, d’effectuer elle-même la visite préalable à l’installation. Cette visite préalable est exigée pour donner droit au CITE par le dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater. Cette disposition prévoit qu’un technicien spécialisé de l’entreprise commercialisant des appareils de chauffage au bois peut réaliser la visite préalable, établir le devis et transmettre ses spécifications techniques à l’équipe de pose uniquement si la pose est réalisée par cette même entreprise. Lorsque la pose est sous-traitée, la visite préalable ne peut pas être assurée par le technicien spécialiste qui est pourtant le plus compétent pour réaliser cette opération. C’est un blocage à la fois néfaste pour la qualité de la prestation qui doit parfois être assurée par le sous-traitant et un blocage pénalisant pour la profession du chauffage au bois performant.
Or, la visite préalable ayant pour objectif de garantir l’adéquation des équipements ou matériaux au logement, l’entreprise fabriquant et commercialisant l’équipement est parfaitement compétente pour évaluer l’adéquation de son produit avec l’habitation ciblée, en raison de la connaissance technique qu’elle a des produits qu’elle commercialise. C’est d’ailleurs souvent elle qui forme son réseau d’installateurs aux spécificités de ses produits. Aujourd’hui nombre de fabricants français d’appareils de chauffage au bois sont obligés de sous-traiter une partie de la pose à des artisans locaux, en raison de la forte saisonnalité du marché (2/3 des ventes sont réalisées pendant les deux derniers trimestres de l’année).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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