Amendement N° 110 4ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 décembre 2017 par : M. Husson, Mme Lavarde, MM. Rapin, Meurant, Revet, Paul, Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet, Lefèvre, Mme Gruny, M. Morisset, Mme Imbert, M. Cuypers, Mmes Deromedi, Thomas, MM. Pierre, Gremillet, Mme Lamure, M. Pellevat.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Rapin Photo de Sébastien Meurant Photo de Charles Revet Photo de Philippe Paul Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Mayet 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Cuypers Photo de Jacky Deromedi Photo de Claudine Thomas Photo de Jackie Pierre Photo de Daniel Gremillet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Cyril Pellevat 

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0, 40 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1erjanvier 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement propose de réduire le taux de la taxe sur les bonis dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache.

La taxe sur les bonis est due par les entreprises d’assurance de dommages lorsqu’il s’avère que les provisions pour sinistres qui ont été constituées – et fiscalement déduites - étaient excédentaires. Comme le précisent les dispositions de l’article 235 ter X, elle a vocation à être représentative de l’avantage de trésorerie obtenu du fait du provisionnement excédentaire.

Son taux est aligné sur celui de l’intérêt de retard et lors de la dernière baisse de ce dernier, opérée par l’article 29 de LF 2016, il avait été ajusté en conséquence. Depuis cette date, il est donc lui aussi fixé à 0.40 % par mois écoulé et présente désormais le même décalage par rapport aux conditions réelles du marché financier.

Il appelle aujourd’hui la même adaptation que le taux de l’intérêt de retard.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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