Amendement N° 118 (Retiré)

Renforcement du dialogue social

Discuté en séance le 24 janvier 2018
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yves Daudigny Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin 
Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Gisèle Jourda Photo de Roland Courteau Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1233-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
« Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. »

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à réintroduire l’article L. 1233-4-1 du code du travail, abrogé par les ordonnances.

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