Amendement N° 121 (Rejeté)

Renforcement du dialogue social

Discuté en séance le 24 janvier 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 janvier 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yves Daudigny Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin 
Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Gisèle Jourda Photo de Roland Courteau Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 1235-2 est abrogé ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 1235-2 permet à l’employeur de rectifier le motif de licenciement après la notification de celle-ci au salarié, ce qui constitue une innovation intéressante du point de vue du droit. Il s’agit manifestement de permettre à l’employeur d’éviter que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse

Depuis le célèbre arrêt Rogié de 1990, lorsque l’employeur commettait une irrégularité dans la motivation ou la procédure de licenciement, celui-ci était considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Désormais, si la cause réelle et sérieuse peut être ultérieurement établie, l’employeur ne verse qu’une indemnité pour irrégularité qui ne peut dépasser un mois de salaire.

De plus, l’article va jusqu’à donner au salarié une capacité à demander à l’employeur de rectifier les motifs retenus pour son licenciement. C’est pourtant un enjeu crucial car ces motifs fixent les termes du litige en cas de contentieux. Le juge ne pourra rendre sa décision que sur ces motifs. Si le salarié n’en fait pas la demande, l’insuffisance de motivation ne suffira plus à elle seule pour que licenciement soit reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Une telle modification n’est pas acceptable. C’est un coup porté à l’énoncé de la lettre de licenciement va mettre le juge en difficultés comme le rappelle plusieurs juristes. Le juge devra apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement au regard d’éléments qui ne figurent pas directement dans cette lettre alors que c’est bien cette lettre qui fixe les termes du litige en cas de contentieux.

De nombreux juristes ont dénoncé cet article en invoquant notamment le fait qu’il risque d’enfoncer les victimes de harcèlement. En effet, aujourd’hui, un seul acte de discrimination dans une lettre de licenciement permet de déclarer que le licenciement est nul de plein droit. Avec ces dispositions nouvelles, le juge devra examiner tous les motifs de licenciement. Dès lors, pour une victime licenciée au motif qu’elle est harcelée et incompétente, le juge ne pourra plus annuler d’office le licenciement mais devra examiner tous les reproches d’incompétence formulés.

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