Déposé le 18 janvier 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 40, 41, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Les dispositions de ces deux alinéas portent atteinte à la liberté du comité social et économique de disposer de ses fonds. Si nous sommes hostiles au principe de cette fongibilité, il est évident que dès lors qu’elle est rendue possible par les ordonnances, elle doit être complète.
L’interdiction de transfert est une disposition que l’on peut qualifier de perverse puisqu’elle implique que le CSE, pour que l’employeur prenne en charge les frais d’expertise, aura du ne pas transférer d’excédent annuel du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles durant les trois années précédentes. De plus, si l’employeur prend en charge les frais d’expertise, le CSE ne pourra opérer de transfert durant les trois années suivantes, ce qui pourrait pénaliser le financement des activités sociales et culturelles destinées aux salariés. Dans ces conditions, ne risque-t-il pas de renoncer à des expertises ?
N’est-ce pas là le but réel poursuivi ?
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