Déposé le 31 janvier 2018 par : M. Théophile.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 685-… – Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur, la procédure de préinscription visée par le I de l’article L. 612-3 est adaptée selon un calendrier avancé par rapport à celui de la métropole afin de tenir compte de l’éloignement géographique des candidats habitant dans les territoires de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le calendrier suit une procédure ad hoc, utilisant la même plateforme logicielle qu’au plan national selon un échéancier décalé. À partir de décembre de l’année précédant les épreuves du baccalauréat, les candidats formulent leurs vœux non ordonnés sur la plateforme. En mars, les établissements analysent leurs dossiers. Dès fin mars, ils communiquent des réponses aux vœux des candidats et ces derniers font leurs choix dans la semaine qui suit la réception de plusieurs avis favorables sans placement sur liste d’attente. Ce choix entraîne la renonciation aux formations non retenues, mais pas la renonciation aux formations qui n’ont pas encore répondu ou pour lesquelles les candidats sont positionnés en liste d’attente. Les places ainsi libérées sont proposées dès le lendemain aux candidats inscrits sur liste d’attente. Une phase complémentaire est organisée à partir de début mai, permettant aux candidats qui n’ont aucune proposition d’admission ou n’en ont accepté aucune de formuler de nouveaux vœux là où il y a encore de la place. Les réponses sont reçues par les candidats au fil du traitement des candidatures par les établissements. La procédure complémentaire prend fin à la mi-juillet. »
La référence à l’article L. 612-3 impose l’application de la procédure nationale aux territoires de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui est inapproprié puisque les candidats résidant dans ces régions, vu leur éloignement géographique de la métropole, doivent pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour organiser leur déménagement en cas d’affectation en métropole. Il est donc proposé de remplacer dans cet article la référence à la procédure nationale par celle à une procédure ad hoc, qui devra utiliser la même plateforme logicielle qu’au plan national, mais selon un échéancier décalé.
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