Déposé le 30 janvier 2018 par : MM. Chevrollier, Priou, Mme Lavarde, MM. Jean-Marc Boyer, Gilles, de Legge, Mme Imbert, MM. Chaize, de Nicolay, Mouiller, Pellevat, Mme Chain-Larché, MM. Babary, Bonne, Daniel Laurent, Piednoir, Le Gleut, Mmes Lamure, Bories, M. Gremillet.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’énergie mécanique du vent », sont insérés les mots : « ou de l’énergie solaire » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, ou à compromettre les activités agricoles lorsqu’il s’agit d’installations photovoltaïques au sol ».
En cohérence avec l’objectif visant à en encourager le développement durable des territoires littoraux, le présent amendement a pour objet d’étendre aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire le dispositif applicable aux éoliennes prévu à l’article L.121-12 du code de l’urbanisme, qui permet de déroger aux dispositions de l’article L.121-8 lorsque l’implantation de ces installations est incompatible avec le principe général d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.
Bien entendu, l’implantation de ces équipements devra se faire dans le respect des conditions prévues à cet article, c’est-à-dire en dehors des espaces proches du rivage et en veillant à ne pas porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles ou aux sites ou paysages remarquables.
Concrètement, l’objectif est de pouvoir utiliser des espaces déjà artificialisés, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés, pour y implanter des installations de production d’électricité à l’aide d’énergie solaire, qui contribueront à atteindre les objectifs fixés dans la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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