Amendement N° COM-66 (Irrecevable)

État au service d'une société de confiance

Déposé le 15 février 2018 par : M. Sueur, Mme Meunier, MM. Durain, Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel, Mazuir, Mmes Préville, Taillé-Polian, Féret, Harribey, Jasmin, Lubin, Sylvie Robert, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michelle Meunier Photo de Jérôme Durain Photo de Henri Cabanel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Victorin Lurel Photo de Rachel Mazuir Photo de Angèle Préville Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Corinne Feret Photo de Laurence Harribey Photo de Victoire Jasmin Photo de Monique Lubin Photo de Sylvie Robert 

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-30 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également autoriser la restitution des autres éléments non analysés en vue d’une inhumation ou d’une crémation. »

Exposé Sommaire :

À la suite, notamment, de catastrophes aériennes, d’accidents collectifs ou d’attentats, de nombreux fragments humains sont relevés au sol. Dans le cadre de l’enquête judiciaire, les éléments les plus importants « nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire » (article 230-28 du code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées. Toutefois, d’autres fragments, de très petite taille, anatomiquement non reconnaissables ou présumés non identifiables, sont également recueillis, l’ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. Pour autant, ils ne sont pas analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d’identifier tous les défunts.

La question se pose alors de la destination de ces restes humains. S’agissant des prélèvements biologiques effectués lors d’autopsies judiciaires, le Code de procédure pénale dispose dans son article 230-30 que « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation et d’une crémation ». Toutefois, cet article ne règle pas la question posée, qui est celle du devenir des fragments qui n’ont pas été nécessaires pour identifier les défunts.

Jusqu’à présent, la destruction comme « simple » déchet biologique de ce scellé était ordonné par le magistrat.

Or, l’article 16-1-1 du code civil, issu de la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008, dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités « avec respect, dignité et décence ».

Il apparaît comme légitime que les familles puissent en demander la restitution.

Dans tous les cas où l’identification des fragments n’a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, il doit donc pouvoir être envisagé, afin de respecter les termes de l’article 16-1-1 du code civil précité, d’inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l’urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature.

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