Déposé le 8 mars 2018 par : MM. Henri Leroy, Paccaud, Dallier, Mme Eustache-Brinio, MM. Chaize, Lefèvre, Grosdidier, Meurant.
Supprimer cet article.
Le règlement (UE) 2016/679 fixe à seize ans l’âge à partir duquel un mineur peut consentir seul à un traitement des données qui le concernent dans le cadre des services de la société de l’information. Si le règlement laisse aux Etats la possibilité d’une dérogation, il ne semble pas pertinent d’y recourir. Dans un souci de protection des mineurs, il est légitime que des parents puissent expliquer à des adolescents ce qu’implique la diffusion de leurs données, notamment sur les réseaux sociaux. De plus, l’âge retenu a une signification particulière en droit français puisque c’est précisément à partir de seize ans que l’on peut créer seul une entreprise ou encore prendre la présidence d’une association. C’est aussi à cet âge que l’excuse atténuante de minorité ne joue plus en matière pénale.
Cet amendement a également pour objet de supprimer le double consentement numérique exercé à la fois par le mineur et les détenteurs de l’autorité légale. Désormais, seuls ces derniers seront habilités à consentir dans l’intérêt d’un mineur. En effet, le principe du double consentement tel qu’il figurait dans la loi n’avait aucun sens puisqu’il impliquait qu’un mineur, dès sa naissance (!), puisse autoriser l'utilisation de ses données personnelles. Or une telle disposition est une ineptie sur le plan juridique.
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