Déposé le 8 mars 2018 par : MM. Henri Leroy, Paccaud, Dallier, Mme Eustache-Brinio, MM. Chaize, Lefèvre, Grosdidier, Meurant, Danesi, Vaspart.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il n’est pas renouvelable. »
Cet amendement a pour objet d’offrir la plus grande indépendance qui soit à la CNIL.
En effet, les membres des principales autorités administratives indépendantes ne peuvent être renouvelés dans leur fonction à l’issue de leur mandat. Ainsi en est-il du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou encore de l’Autorité des marchés financiers.
Le caractère non-renouvelable constitue la garantie que le comportement des membres de la CNIL ne sera jamais commandé par une volonté de leur part d’être renouvelé dans leur fonction.
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