Déposé le 5 mars 2018 par : Mme Lamure, M. Adnot, Mme Berthet, MM. Bouchet, Cadic, Canevet, Mme Deromedi, MM. Forissier, Kennel, Labbé, Daniel Laurent, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Paul, Pierre, Vaspart.
Avantl'article 1erA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et les critères d’évaluation de son efficacité au regard de ceux-ci ».
Sur le fondement de leur rapport intitulé Simplifier efficacement pour libérer les entreprises- n° 433 (2016-2017) - adopté par la Délégation aux entreprises, Mme Elisabeth LAMURE, M. Olivier CADIC et plusieurs de leurs collègues ont déposé en septembre 2017 une proposition de loi organique (n° 722, 2016-2017) relative aux études d’impact des projets de loi. Ce texte propose notamment que l'étude d'impact énonce les critères d'évaluation qui permettront de mesurer l'efficacité de la loi au regard de ses objectifs initiaux, dont la définition est prévue par la loi organique.
En effet, une évaluation sérieuse de l’efficacité de la loi ne peut être menée que si, dès l’amont, l’étude de son impact définit sur quels critères cette efficacité sera mesurée : il s’agit de prévoir d’emblée quelles données devront être collectées pour apprécier l’effet de la loi, sans quoi la situation initiale ne pourrait pas être sérieusement comparée à la situation résultant, quelques années plus tard, de la mise en œuvre de la loi.
Cet amendement vise donc à préciser que l’étude d’impact ex anted’un projet de loi doit non seulement définir les objectifs du texte mais aussi les critères de l’évaluation de son efficacité au regard de ces objectifs, afin de rendre possible une évaluation rigoureuse de la loi ex post.
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