Amendement N° 103 3ème rectif. (Adopté)

État au service d'une société de confiance

Discuté en séance le 14 mars 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 191 191 193 193 )

Sous-amendements associés : 223 (Adopté)

Déposé le 12 mars 2018 par : MM. Courtial, Bascher, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Chevrollier, Lefèvre, Danesi, Poniatowski, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Bazin, Mayet, Vaspart, Cornu, Priou, Calvet, Cuypers, Henri Leroy, Mmes Puissat, Laure Darcos, Imbert, M. Charon.

Photo de Édouard Courtial Photo de Jérôme Bascher Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Antoine Lefèvre Photo de René Danesi Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Arnaud Bazin 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Christophe Priou Photo de François Calvet Photo de Pierre Cuypers Photo de Henri Leroy Photo de Frédérique Puissat Photo de Laure Darcos Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Charon 

Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières le dépôt préalable de leurs statuts et une consignation préalable (telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières), le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.

Les éléments de lutte contre recours abusifs ici proposées sont directement inspirés de ce qui existe déjà en droit de l’urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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