Amendement N° 129 rectifié (Adopté)

État au service d'une société de confiance

Discuté en séance le 14 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 mars 2018 par : MM. Grosperrin, Bonhomme, Brisson, Mme Bruguière, MM. Chaize, Charon, Cuypers, Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas, Duranton, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Lamure, MM. Le Gleut, Lefèvre, Leleux, Henri Leroy, Longuet, Mme Lopez, MM. Paccaud, Pierre, Poniatowski, Rapin, Retailleau.

Photo de Jacques Grosperrin Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Fournier 
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Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics créés en application de l’article L. 718-6-1. » ;

2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre Ierdu livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 718-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-6-1. – Les établissements publics d’enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis au présent titre.
« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d’eux.
« Le 4° de l’article L. 712-2 et les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa.
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par ce décret.
« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu’ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d’organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l’établissement dont elles font partie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur, dont les projets de coopération et de coordination sont matures, les moyens de se structurer et se regrouper sur le temps long. Le dispositif ouvre la possibilité pour les établissements membres d’une des formes de regroupement prévues au 2° de l’article L. 718-3, de renforcer leur intégration pouvant aller jusqu’à la constitution d’un seul établissement.

Alors que de nombreux regroupements d’établissements se positionnent pour répondre aux appels à projets Initiatives d’excellence (Idex/Isite) dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), il y a un risque que certains établissements se retrouvent en période probatoire du fait d’un mode de gouvernance pas assez intégratif ou du fait d’un cadre légal peu adapté, si ce n’est instable.

Pour rappel, ces Idex/Isite se structurent autour de projets scientifiques ambitieux au bénéfice de l’ensemble de la société française. Il est ainsi dans la logique d’un texte fondé sur la confiance d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur le meilleur cadre légal.

Pour se faire, le I du présent amendement propose une modification de coordination de l’article L. 711-2 afin de prendre en compte la création de la nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Cette création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel offre des possibilités de dérogation aux dispositions du code de l’éducation applicables à ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui seront créés par décret en Conseil d’État, qui sont plus stables que dans l’hypothèse des expérimentations prévues dans le cadre de l’article 28 du présent projet de loi. Le nouvel article L. 718-6-1 permet également que les composantes du nouvel établissement public, issues d’établissements antérieurs conservent leur personnalité morale pendant une durée de dix ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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