Amendement N° 125 (Rejeté)

Protection des données personnelles

Discuté en séance le 20 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 mars 2018 par : MM. Durain, Sutour, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Simon Sutour Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner 

Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement.

Exposé Sommaire :

L’article 4 du projet de loi relatif aux moyens de contrôle des agents de la CNIL reprend les règles spécifiques actuelles encadrant la communication des données médicales relevant de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé, réalisée dans le cadre de ce contrôle.

Toutefois, il prévoit que la communication de ces données médicales ne pourra être requise, non plus obligatoirement par un médecin, comme le prévoit le droit en vigueur, mais sous son autorité et en sa présence.

Cet assouplissement dans la procédure de requête représente un recul par rapport au droit existant. Compte tenu de la nature même des données médicales qui leur confère une sensibilité particulière, il convient de conserver le premier rôle au médecin.

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