Amendement N° 90 (Adopté)

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Discuté en séance le 21 mars 2018

( amendements identiques : 40 42 60 136 149 149 )

Déposé le 19 mars 2018 par : Le Gouvernement.

Alinéa 5, première phrase

Après la référence :

15

insérer la référence :

, 16

Exposé Sommaire :

L’amendement COM-55 adopté en commission a modifié l’article 12 du projet de loi en retirant aux traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public la dérogation au droit de rectification dont ils peuvent bénéficier. Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction du projet de loi.

L’article 89 du RGPD permet aux traitements archivistiques dans l’intérêt public, mis en œuvre par les services publics d’archives, de déroger au droit de rectification prévu à l’article 16. La France a fermement défendu cette dérogation pendant les quatre années de négociation du Règlement. Elle était inscrite dans le projet de loi initial et la CNIL n’a pas émis de réserve sur cette dérogation circonscrite au champ des traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public.

Les traitements mis en œuvre par les services publics d'archives doivent absolument déroger au droit de rectification. L'article 12 du projet de loi ne vise que les "archives définitives" ou « archives historiques » et non les "archives courantes" ou les "archives intermédiaires" (parfois appelées « archives vivantes »), qui restent soumises au droit de rectification. Mais, à l'issue de leur durée d'utilité administrative, qui correspond, en droit Informatique et Libertés, à la durée du traitement initial, les archives qui sont sélectionnées pour être conservées par un service public d'archives (Archives nationales, régionales, départementales, communales) ne doivent plus être modifiées. C’est l’un des grands principes de l’archivistique, qui garantit des sources intègres, authentiques et non dénaturées nécessaires à l’écriture de l’Histoire.

Les informations que comportent les archives historiques sont souvent périmées et incomplètes en raison de leur ancienneté ; elles sont parfois volontairement inexactes par la volonté de l'auteur du document. Les modifier alors qu'elles sont devenues archives historiques reviendrait à porter atteinte à l'intégrité du document original, avec risque de falsification et d'atteinte à son caractère authentique. Il convient de distinguer le caractère original et authentique du document d’archives de la véracité de l'information qu'il contient : pour ne pas altérer ce caractère original et authentique, l'information erronée archivée comme « archive historique » ne doit pas être modifiée. Le constat de sa véracité relève de l'analyse critique des documents et du recoupement des sources par les chercheurs, auxquels ces documents sont destinés.

Il est en conséquence absolument nécessaire de faire déroger les traitements archivistiques à l’article 16 du RGPD.

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