Amendement N° 34 (Rejeté)

Élection des représentants au parlement européen

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 22 22 77 77 )

Déposé le 9 avril 2018 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Antiste, Leconte, Marie, Mme Harribey, M. Todeschini, Mme Tocqueville, M. Duran, Mmes Conway-Mouret, Artigalas, Rossignol, MM. Courteau, Lalande, Mmes Ghali, Espagnac, Perol-Dumont.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Nelly Tocqueville 
Photo de Alain Duran Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Viviane Artigalas Photo de Laurence Rossignol Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Lalande Photo de Samia Ghali Photo de Frédérique Espagnac Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont 

Rédiger ainsi cet article :

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

«

NOM DES CIRCONSCRIPTIONSCOMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS
HEXAGONEAuvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

OUTRE-MERSaint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

».

Exposé Sommaire :

Avec l’article 1erdu projet de loi, le Gouvernement propose de rétablir une circonscription électorale unique pour les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019. Si ce projet prend sens au regard des conditions dans lesquelles se déroulent les élections européennes depuis 2004, il néglige cependant la singularité des rapports que les départements, régions et collectivités d’outre-mer entretiennent à l’Union européenne, quel que soit leur statut constitutionnel.

Dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, rien ne garantit en effet une présence de députés issus de ces collectivités - leur présence éventuelle découlant non seulement de la bonne volonté des forces politiques engagées dans la compétition électorale mais également du résultat des élections elles-mêmes.

Si, conformément à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, les députés européens n’ont pas vocation à représenter un territoire en particulier, le risque, même faible, d’une absence complète d’élus des Outre-mer au sein du Parlement européen pose un problème majeur au regard de la spécificité des enjeux caractéristiques de ces régions en Europe que des politiques qui y sont mises en œuvre par les institutions européennes.

En outre, même si des députés originaires des Outre-mer peuvent être élus dans le cadre de listes nationales, les débats qui auront présidé à leur élection seront très éloignés des enjeux propres aux Outre-mer français qui, dans l’Union européenne, relèvent de deux statuts particuliers : celui des Pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) et celui des régions ultrapériphériques (RUP).

Énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les PTOM (à savoir, pour la France, les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) sont associés à l’Union européenne. Ils relèvent à ce titre de dispositifs spécifiques prévus au cas par cas par le Traité.

Telles que définies par l’article 349 du TFUE, les RUP (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) sont quant à elles pleinement intégrées à l’Union européenne. Cependant, elles peuvent être l’objet de « mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités (…), y compris les politiques communes », en raison de leur « situation économique et sociale structurelle », aggravée par « leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits », autant de facteurs « dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ». Ces mesures spécifiques sont très nombreuses et prennent la forme de véritables politiques propres en matière de concurrence et de réglementation des aides d’État, de politique agricole et de la pêche, de politique régionale...

Au total, les politiques « spécifiques » à ces régions ont des effets majeurs sur les régions et collectivités concernées, ne serait-ce qu’au regard de leurs impacts financiers. Elles sont d’ailleurs appelées à se développer, comme en témoigne la nouvelle approche de la Commission européenne à l’égard des RUP, présentée dans sa récente communication « Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne », adoptée en octobre 2017.

Pour toutes ces raisons et au regard des ambitions démocratiques dont l’Union européenne est l’objet, l’absence de députés issus de ces régions n’est tout simplement pas envisageable. Une telle situation nuirait gravement à la délibération parlementaire et au fonctionnement plus général des institutions de l’Union européenne.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir, pour les Outre-mer, la circonscription électorale spécifique existant depuis 2004 garantissant, d’une part, la présence de trois députés ultramarins au Parlement européen, d’autre part, le fait que ces députés soient élus dans le cadre d’un débat public centré sur les enjeux propres aux relations que ces territoires entretiennent avec l’Union européenne.

Outre l’avantage de conserver un mode de scrutin identique pour chacune des deux circonscriptions, l’une hexagonale, l’autre ultramarine, cette option de découpage ne méconnaîtrait le principe d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français comme a pu le juger le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 2003-468 du 3 avril 2003.

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