Déposé le 4 juin 2018 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet, Patriat, Marchand, Amiel, Bargeton, Navarro, Hassani, Haut, Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-26 justifiant de quatre année de résidence régulière en France et remplissant les conditions prévues à l'article L. 314−2 ; ».
II. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-25 justifiant de quatre année de résidence régulière en France et remplissant les conditions prévues à l'article L. 314−2. ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir que pour obtenir la carte de résident de dix ans, les protégés subsidiaires et apatrides devront satisfaire, outre la condition de quatre années de résidence régulière, les conditions d’intégration républicaines dans la société française prévues à l’article L. 314−2. Cette mesure participe de l'objectif général d'intégration en encourageant notamment l’effort d'apprentissage de la langue française.
Actuellement, le droit européen impose seulement aux États membres de délivrer aux protégés subsidiaires un premier titre valable pendant une période d’au moins un an renouvelable pour une période d’au moins deux ans. Seules des considérations relatives à l’ordre public les autorisent à ne pas délivrer ces titres. En délivrant la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans prévue à l’article L. 313-25, la France respecte pleinement ses obligations européennes. En fixant par ailleurs comme conditions, pour la délivrance de la carte de résident de dix ans, une durée de résidence régulière de quatre ans et l’intégration républicaine dans la société française, la France ne contrevient pas non plus à ses obligations européennes puisque le protégé subsidiaire, qui ne satisfera pas ces conditions, conservera toujours son droit à une carte de séjour pluriannuelle.
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