Amendement N° COM-213 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 4 juin 2018 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Patriat, Amiel, Marchand, Bargeton, Navarro, Hassani, Haut, Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Arnaud de Belenet Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Frédéric Marchand Photo de Julien Bargeton Photo de Robert Navarro Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Dominique Théophile 

Après l’alinéa 2,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A bisA la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2-1, la référence : « l’ordonnance no2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) » est remplacée par la référence : « la loi nodu pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prolonger pour cinq ans la période expérimentale durant laquelle, à Mayotte, il est dérogé à l’obligation de séparer les locaux affectés à la rétention administrative et au maintien en zone d’attente.

Cette dérogation, issue de l’ordonnance no2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative), doit expirer le 10 mai 2019.

Il importe de la prolonger, afin de tenir compte du contexte spécifique à Mayotte, résultant de sa situation géographique particulière et de la pression migratoire extrême qui s’exerce sur ce département.

A cet égard, il doit être souligné que l’aéroport et le centre de rétention administrative se situent sur l’île de Petite-Terre où les disponibilités immobilières sont limitées. En outre, la pression migratoire forte peut connaître des flux d’arrivée qui justifient que les moyens disponibles puissent être adaptés en conséquence.

La mise en œuvre de ces dispositions pragmatiques est sans incidence sur les droits des personnes maintenues. Le second alinéa de l’article L. 221-2-1 du CESEDA précise en effet que dans ce cas, les étrangers maintenus en zone d’attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par le cadre juridique qui leur est applicable.

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