Amendement N° COM-214 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 4 juin 2018 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet, Patriat, Amiel, Marchand, Bargeton, Navarro, Hassani, Haut, Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Arnaud de Belenet Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Frédéric Marchand Photo de Julien Bargeton Photo de Robert Navarro Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Dominique Théophile 

Après l'article 19 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 626-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2.– Par dérogation à l'article 441-6 du code pénal, le fait d’utiliser une fausse attestation, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait d’établir une fausse attestation permettant à un étranger de communiquer des renseignements inexacts, notamment sur son identité ou son lieu de résidence, en vue de lui faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou de faire obstruction à son éloignement, peut faire l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 622-1.»

Exposé Sommaire :

Le présent amendement complète les dispositions du chapitre VI du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif aux sanctions.

Il s’agit de prévenir et de réprimer d’une sanction dissuasive le développement d’une pratique dûment identifiée de fourniture de fausses attestations de domiciliation à l’effet de faciliter l’obtention d’un titre de séjour ou un comportement dilatoire dans une procédure d’éloignement.

L’infraction peut être le fait de la personne étrangère concernée mais également de toute personne, y compris des nationaux. En incluant ce cas de figure, le présent amendement opère un lien de pure cohérence avec la possibilité des poursuites pénales prévues à l’article L. 6221 du CESEDA relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier.

Si le droit pénal général comme le CESEDA incriminent chacun dans leurs champs la fourniture et l’utilisation de fausses attestations ou de faux renseignement, les comportements visées ne sont pas l’objet d’une incrimination précisément énoncée et d’un régime de sanction cohérent dans le droit des étrangers.

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