Déposé le 29 mai 2018 par : MM. Chaize, Bazin, Mme Bories, M. Bonne, Mme Canayer, MM. Chatillon, Cuypers, de Nicolay, Mmes Deromedi, Di Folco, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Milon, Morisset, Mouiller, Nougein, Paccaud, Paul, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Rapin, Revet, Savary, Vaspart, Daubresse, Mme Lamure.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « visé à l'article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».
Les principes de spécialité et d'exclusivité régissant l'intercommunalité interdisent que le budget d'une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.
Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.
Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d'opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.
Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l'ensemble des syndicats communaux.
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