Amendement N° COM-2 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale


( amendement identique : )

Déposé le 5 juin 2018 par : MM. Longeot, Détraigne, Mme Nathalie Goulet, MM. Laugier, Canevet, Henno, Mme Goy-Chavent, MM. Maurey, Luche, Mme Billon, M. Kern, Mme Vermeillet, MM. Louault, Prince, Mmes Gatel, Doineau, Létard, MM. Médevielle, Moga, Vanlerenberghe, Mme Férat.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Yves Détraigne Photo de Nathalie Goulet Photo de Michel Laugier Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Claude Luche Photo de Annick Billon 
Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre Louault Photo de Jean-Paul Prince Photo de Françoise Gatel Photo de Elisabeth Doineau Photo de Valérie Létard Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Françoise Férat 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui fixe sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseillele déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, ainsi que du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans un délai d’un mois suivant ce changement de résidence.
« Lorsqu’une personne fixe sa résidence principale à l’étranger, elle le déclare auprès du maire de la commune ou de l’arrondissement situés en France où elle avait fixé antérieurement sa résidence principale, dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.
« Lorsqu’une personne transfère sa résidence principale au sein d’une même commune ou d’un même arrondissement, elle le déclare auprès du maire de cette commune ou de cet arrondissement, dans le délai mentionné au premier alinéa.
« Le fait, pour toute personne, d’omettre l’une des déclarations mentionnées aux alinéas précédents est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° À l’article 105, après le mot : « expresse » sont ajoutés les mots : « à la date de publication de la loi n°… du … relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'inscrire dans la loi une obligation de déclaration domiciliaire, comme cela existe déjà dans plusieurs pays européens.

En l'état actuel du droit français, l'article 104 du code civil prévoit que toute personne changeant de domicile effectue "une déclaration expresse" auprès des communes du lieu qu'elle quitte et du lieu qu'elle rejoint. Cependant, cette formalité n'est prévue qu'à des fins de preuve du lieu d'habitation et n'est donc pas une obligation. Le défaut de déclaration ne donne pas lieu à sanction.

Ainsi, le dispositif proposé obligerait toute personne changeant de domicile à effectuer une déclaration dans un délai d'un mois tant auprès de la commune qu'elle quitte que celle qu'elle rejoint.

Ce dispositif répondrait alors aux attentes des maires des communes qui souhaiteraient légitiment être informés des arrivées et des départs de leurs concitoyens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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