Amendement N° COM-8 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale

Déposé le 28 mai 2018 par : MM. Chaize, Bazin, Bonne, Mme Canayer, M. Chatillon, Mmes Deromedi, Di Folco, Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Mandelli, Milon, Morisset, Mouiller, Nougein, Paccaud, Paul, Pierre, Poniatowski, Rapin, Revet, Savary, Vaspart, Daubresse, Mme Lamure.

Photo de Patrick Chaize Photo de Arnaud Bazin Photo de Bernard Bonne Photo de Agnès Canayer Photo de Alain Chatillon Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Daniel Laurent Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset 
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Lorsque les dispositions de l'article 1522 bis sont appliquées à un établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins a institué, préalablement à la fusion, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable à la totalité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion ne peut excéder la somme des produits totaux de cette taxe ou de cette redevance tel qu'issus des rôles généraux, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, au titre de l'année précédente. »

Exposé Sommaire :

Selon l’article 1636B undecies 6e du code général des impôts : « La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. »

L’esprit de ce texte, qui ne prend pas en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés, est que l’instauration d’une part incitative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne doit pas être un moyen d’accroître le produit global de cette taxe.

La conséquence collatérale de ce texte est qu’en cas de fusion d’EPCI, l’instauration d’une TEOM avec part incitative sur l’ensemble du territoire devient impossible lorsque l’un des EPCI fusionné avait supprimé la TEOM (pour la remplacer par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)). Ce cas n’a pas été envisagé par le législateur puisque hors cas de fusion d’EPCI, un EPCI n’a aucune raison de passer de la REOM à la TEOM avec part incitative.

Le cas de la fusion d’EPCI n’ayant pas été imaginé par le législateur, il convient de permettre le passage à la TEOM avec part incitative sur l’ensemble du territoire d’un EPCI dont une partie du territoire était passée au système de la REOM préalablement à la fusion.

Le présent amendement intègre un alinéa supplémentaire à l’article 1636B undecies du code général des impôts afin de prévoir explicitement ce cas.

Conformément à l’esprit du texte, le produit total de la TEOM avec part incitative ne devra pas excéder la somme des produits des TEOM et REOM des différents EPCI fusionnés.

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