Déposé le 22 mai 2018 par : MM. Requier, Guérini, Vall, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Mmes Guillotin, Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Menonville.
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.
Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Cet amendement vise à rétablir les droits des supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé un dossier de première demande ou de renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013.
La loi n°87-59 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a créé un régime particulier pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local applicable aux populations arabo-berbères d'origine locale. Les autres membres des formations supplétives locales de statut civil de droit commun applicable aux personnes d'origine européenne étaient exclus du bénéfice de ce régime particulier.
Une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 a considéré que la condition de nationalité était contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens le 20 mars 2013, invalidant la mesure jugée discriminante. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a réintroduit la condition relative au statut civil et posé un principe de rétroactivité pour certains dossiers, ce point ayant été invalidé par le Conseil constitutionnel par une QPC du 19 février 2016.
Cette succession de décisions a engendré un contentieux car les dossiers de demande d'allocation présentés par les membres supplétifs de statut civil de droit commun entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 sont rejetés par l'administration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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