Amendement N° 1 5ème rectif. (Adopté)

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

Discuté en séance le 23 mai 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 119 )

Déposé le 22 mai 2018 par : MM. Grand, Allizard, Gilles, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Sol, Babary, Mmes Eustache-Brinio, Puissat, Primas, MM. Henri Leroy, Pierre, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Anne-Marie Bertrand, Lopez, Imbert, Lassarade, Deroche, MM. Pillet, Piednoir, Charon, Bonne, Saury, Danesi, Savary, Bernard Fournier, Huré, Chatillon, Mayet, Dufaut, Cuypers, Revet, Leleux, Gremillet, Laménie.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pascal Allizard Photo de Bruno Gilles Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean Sol Photo de Serge Babary Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Frédérique Puissat Photo de Sophie Primas Photo de Henri Leroy Photo de Jackie Pierre 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Vivette Lopez Photo de Corinne Imbert Photo de Florence Lassarade Photo de Catherine Deroche Photo de François Pillet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Bonne Photo de Hugues Saury 
Photo de René Danesi Photo de René-Paul Savary Photo de Bernard Fournier Photo de Benoît Huré Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-François Mayet Photo de Alain Dufaut Photo de Pierre Cuypers Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Daniel Gremillet Photo de Marc Laménie 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.

Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Exposé Sommaire :

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local (Arabo-Berbères membres des harka) et ceux de droit commun (souche européenne).

Suite à la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés en vigueur du 5 février 2011 au 20 décembre 2013 ne fait aucune distinction entre les supplétifs.

Seuls 74 supplétifs ont déposé un dossier sur cette période où ils étaient légalement éligibles.

Or, ces dossiers ont été rejetés au motif que le II de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 prévoyait une rétroactivité, par la suite censurée par la décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016.

A cause des manœuvres de l’administration, de nombreux supplétifs de statut civil de droit commun âgés, bien souvent dans des situations fragiles et précaires, ont été découragés d’engager des recours contentieux contre les refus de l’administration. Ceux qui ont engagé une action judiciaire ont eu gain de cause devant le Conseil d’État.

Alors que le nombre de bénéficiaires diminue d’une centaine par an, il est proposé de réaffirmer ce droit pour permettre à ces 74 supplétifs de le faire valoir en limitant leur possibilité de choix au versement d’une rente annuelle et non d’un capital en lieu et place de l'allocation de reconnaissance afin de limiter l’impact sur les finances publiques (271 062 euros par an).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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