Déposé le 29 mai 2018 par : MM. Léonhardt, Arnell, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1222-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité, pour les voyageurs, de suspendre leurs abonnements en cas de grève ou de perturbations importantes et prévoient la mise en place de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève ou de perturbation du trafic. »
Les conventions actuelles qui lient les opérateurs aux autorités organisatrices des transports sont très peu contraignantes sur les modalités de suspension des abonnements pendant les périodes perturbées et sur les dédommagements dus aux voyageurs qui ont été dans l’impossibilité d’utiliser l’offre de transport correspondant au coût de leurs abonnements.
Il s’agit d’intégrer au Code des Transports la nécessité de prévoir, dans les conventions qui lient les opérateurs aux autorités organisatrices des transports, la possibilité, pour les voyageurs, de suspendre leurs abonnements en cas de grève ou de perturbations importantes et de prévoir la mise en place de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève ou de perturbation du trafic.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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