Déposé le 14 juin 2018 par : Mme Nathalie Goulet.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
dont il a une connaissance suffisante
par les mots :
qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend
Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) f de la directive « procédures ».
Contre toute attente, le projet de loi se contente d’une formule qui se situe en deçà des garanties procédurales européennes puisque désormais, le demandeur d’asile pourrait être entendu « dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».
La formulation retenue par cet article est en deçà des garanties procédurales européennes. Le législateur ne peut prévoir des règles moins protectrices que la législation européenne. C’est pourquoi, il est nécessaire de l’amender.
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