Amendement N° 410 (Non soutenu)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 20 juin 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : 555 555 )

Déposé le 14 juin 2018 par : Mme Nathalie Goulet.

Photo de Nathalie Goulet 

Alinéa 12

Remplacer les mots :

dont il a une connaissance suffisante

par les mots :

qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend

Exposé Sommaire :

Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) f de la directive « procédures ».

Contre toute attente, le projet de loi se contente d’une formule qui se situe en deçà des garanties procédurales européennes puisque désormais, le demandeur d’asile pourrait être entendu « dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».

La formulation retenue par cet article est en deçà des garanties procédurales européennes. Le législateur ne peut prévoir des règles moins protectrices que la législation européenne. C’est pourquoi, il est nécessaire de l’amender.

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