Déposé le 19 juin 2018 par : Mme Maryse Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
dont il a une connaissance suffisante
par les mots :
qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend
Le présent projet de loi propose de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Il s’agit ici d’une restriction notable à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend.
En effet, un demandeur d’asile peut être amené à déclarer qu’il comprend une langue, sans la maitriser entièrement. Or, exposer son histoire, surtout si elle est douloureuse, et comprendre les subtilités de questions posées au cours d’un entretien en vue d’examiner un besoin de protection, supposent une maîtrise linguistique qui va bien au-delà de la simple compréhension de phrases de conversation courante. Une telle erreur dans sa déclaration aurait ainsi d’importantes conséquences pendant toute la durée de la procédure.
Le Défenseur des Droits estime que les modifications envisagées vont à l’encontre de la directive Procédure et déplore une nouvelle fois que l’objectif de réduction des délais prime sur l’exercice des droits des demandeurs d’asile. C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de limiter cette disposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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