Déposé le 14 juin 2018 par : MM. Bargeton, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « cent quarante-quatre » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-seize ».
Cet article a été supprimé par la commission des lois. Il prévoyait la réduction du délai ouvert pour permettre d'effectuer des visites domiciliaires, sur autorisation du juge, chez les personnes assignées à résidence dans le cadre d'un éloignement, de 14h à 96h.
La réduction de ce délai à 4 jours (96 h) n'éroda pourtant en rien l'efficacité opérationnelle des visites domiciliaires si ces dernière sont jugées nécessaires.
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