Déposé le 25 juin 2018 par : M. Arnell, Mmes Maryse Carrère, Costes, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Guillaume, Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 313-14 du code d’entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. Elle peut l’être sur demande de l’intéressé ou sur sollicitation du maire ou du président du conseil départemental de son lieu de résidence.
« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public.
« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l’article L. 111-10.
« L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou par l’étranger âgé de moins de vingt-cinq ans, inscrit dans un cursus universitaire. Une résidence depuis au moins cinq ans sur le territoire français ne saurait justifier, à elle seule, une admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière.
« La commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour est composée des membres suivants :
« - deux personnalités qualifiées, dont l’une préside la commission, deux représentants d’associations reconnues pour leur action en faveur de l’accueil et de l’intégration des étrangers en France, nommées par le ministre de l’intérieur ;
« - deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale ;
« - deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« - un représentant de chaque association en charge de la représentation des collectivités territoriales ;
« - deux représentants du ministre de l’intérieur ;
« - un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« - un membre de chaque commission définie à l'article L. 312-1, désigné parmi ses membres dans chaque département.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Les avis rendus par la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour sont rendus publics. »
Cet amendement vise à renforcer le rôle des élus locaux, en particulier les maires et présidents des conseils départementaux, dans la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du CESEDA.
En effet, ces élus locaux sont souvent les premiers témoins des efforts d'intégration se personnes étrangères en situation irrégulières, c'est pourquoi les associer davantage à cette procédure semble pertinent.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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