Amendement N° 556 rectifié (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 214 214 409 )

Déposé le 19 juin 2018 par : Mme Maryse Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Requier, Vall.

Photo de Maryse Carrère Photo de Guillaume Arnell Photo de Josiane Costes Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Ronan Dantec Photo de Éric Gold Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Actuellement, les dossiers de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’État ou pour un motif d’exclusion sont jugés en « procédure normale » à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une formation collégiale composée de 3 juges.

Le projet de loi prévoit que ces dossiers seront désormais placés en « procédure accélérée » avec un objectif de traitement en cinq semaines, et qu’ils seront examinés par un « juge unique » à la CNDA. Or, ces dossiers sont parmi les plus complexes que la cour ait à traiter du fait de la sensibilité et de la technicité accrues qu’ils comportent. Ils nécessitent en effet une instruction particulièrement rigoureuse et approfondie eu égard aux conséquences qu’une décision de rejet ou d’annulation pourrait entraîner.

Pour rappel, la procédure accélérée a été instaurée par la loi du 29 juillet 2015 pour les requêtes des demandeurs d’asile ne s’exposant a priori pas à de réelles craintes de persécutions et traitements dégradants (réexamen, requérant provenant de pays dits d’origine sûrs, etc.), ou ne se montrant pas suffisamment coopératif avec les autorités. Or, toute procédure de fin de protection sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, de par la gravité de la mesure et les manquements de l’article vis-à-vis des dispositions constitutionnelles et conventionnelles, est de nature à soulever une difficulté sérieuse.

Si la loi venait à prévoir l’élargissement de la procédure accélérée aux affaires de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l’ordre public ou d’exclusion, ces dossiers présentant une difficulté sérieuse seraient réorientés systématiquement en « procédure normale » par le « juge unique », afin qu’ils soient jugés par une formation collégiale, comme le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le permet (article L. 731-2). Ainsi, au lieu de raccourcir les délais de jugement, cet élargissement inadapté de la « procédure accélérée » ne ferait que les rallonger en imposant à ces dossiers complexes un « détour » inutile devant un juge statuant seul.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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