Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Le Nay, Longeot, Henno, Mme Goy-Chavent, MM. Canevet, Vanlerenberghe, Mizzon, Mmes Vermeillet, Di Folco, MM. Janssens, Louault, Lefèvre, Genest, Mme de la Provôté, MM. Grand, Guerriau, Chasseing, Mme Gatel, M. Revet, Mme Guidez, MM. Détraigne, Moga, de Legge, Mme Garriaud-Maylam, M. Cadic, Mme Catherine Fournier.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activités d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.
La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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