Amendement N° COM-557 3ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Le Nay, Longeot, Henno, Mme Goy-Chavent, MM. Canevet, Vanlerenberghe, Mizzon, Mmes Vermeillet, Di Folco, MM. Janssens, Louault, Lefèvre, Genest, Mme de la Provôté, MM. Grand, Guerriau, Chasseing, Mme Gatel, M. Revet, Mme Guidez, MM. Détraigne, Moga, de Legge, Mme Garriaud-Maylam, M. Cadic, Mme Catherine Fournier.

Photo de Jacques Le Nay Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Pierre Louault Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Genest 
Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Chasseing Photo de Françoise Gatel Photo de Charles Revet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Dominique de Legge Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Olivier Cadic Photo de Catherine Fournier 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Exposé Sommaire :

La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activités d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.

La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion