Amendement N° 271 2ème rectif. (Adopté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 25 juin 2018 par : MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Paul, Mme Goy-Chavent, M. Daubresse, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.

En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.

La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.

Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission, et à la suite des échanges avec l’administration, la nouvelle rédaction de cet article propose une solution "3+3", dans laquelle outre le délai de préavis à la rupture d’un contrat de 3 mois, le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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