Amendement N° 367 2ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 juin 2018 par : M. Daniel Laurent, Mmes Imbert, Lassarade, MM. Lefèvre, Brisson, Mouiller, Revet, Genest, Kennel, Poniatowski, Mmes Lanfranchi Dorgal, Gruny, MM. Henri Leroy, Danesi, Mmes Nathalie Delattre, Anne-Marie Bertrand, MM. Sido, Morisset, Bernard Fournier, Bouchet, Pellevat, Houpert, Babary, Vogel, Mmes Bonfanti-Dossat, Di Folco, MM. Chatillon, Mandelli, Chevrollier, Charon, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Lherbier, Delmont-Koropoulis, M. Adnot.

Photo de Daniel Laurent Photo de Corinne Imbert Photo de Florence Lassarade Photo de Antoine Lefèvre Photo de Max Brisson Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet Photo de Jacques Genest Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 
Photo de Pascale Gruny Photo de Henri Leroy Photo de René Danesi Photo de Nathalie Delattre Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bruno Sido Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Houpert 
Photo de Serge Babary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Chatillon Photo de Didier Mandelli Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Pierre Charon Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers Photo de Brigitte Lherbier 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Philippe Adnot 

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »

Exposé Sommaire :

Utilisés comme produits d'appel, les vins et eaux-de-vie AOC peuvent faire l'objet de pratiques promotionnelles "agressives", qui ne sont pas sans incidence sur la préservation de l'image et la notoriété de produits à haute valeur ajoutée.

L'article 9 du projet de loi prévoit une disposition habilitant le Gouvernement à renforcer par voie d'ordonnance les dispositions encadrant les promotions, afin de lutter contre certaines pratiques excessives.

Toutefois, sans assurance sur le contenu de l'ordonnance en matière de pratiques tarifaires pour assurer une régulation économique efficiente et une protection des consommateurs efficace, le présent amendement vise à sanctionner les pratiques réputées abusives en engageant la responsabilité des opérateurs.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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