Amendement N° 540 2ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 29 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 25 juin 2018 par : MM. Courteau, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Bérit-Débat, Mme Cartron, M. Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Martine Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mmes Taillé-Polian, Tocqueville, MM. Kanner, Fichet, Mmes Blondin, Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Roland Courteau Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Annie Guillemot Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Claude Bérit-Débat 
Photo de Françoise Cartron Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martine Filleul Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre II du titre Ierdu livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-... - I. - La mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.

« La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.
« II. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2019.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 nonies A, supprimé en commission par le Rapporteur.

Cet article prévoit que l’étiquette d’une bouteille de vin devra comporter en évidence la mention du pays d’origine « dans tous les cas où l’omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur ».

Il s'agit de prévenir les cas de tromperie dont le nombre croissant prouve qu'ils ne sont pas isolés.

Cette concurrence déloyale, particulièrement vive avec les vins d'origine espagnole, consiste à se servir de la renommée et de l'image des vins français pour induire le consommateur en erreur.

La législation actuelle ne permettant pas de lutter efficacement contre ce phénomène, il apparaît nécessaire de la renforcer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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