Amendement N° 98 6ème rectif. (Irrecevable)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Decool, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Bignon, Vogel, Paul, Mmes Goy-Chavent, Lopez, MM. Daubresse, Moga, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Claude Malhuret 
Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Vivette Lopez Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à définir précisément le prix abusivement bas et son dispositif de saisine.

Actuellement, le projet de loi renvoie ces éléments à une ordonnance ultérieure et ne donne aucune garantie quant à son applicabilité. . Les interprofessions et instituts techniques pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.

Le projet de loi prévoit en effet de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit ainsi une ordonnance afin d’« élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Le problème est que la définition du prix abusivement bas (inscrite à l’article L. 442-9 du Code de commerce) n’est pas assez précise. la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement pas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

Il est donc proposé que les interprofessionnelles, les instituts techniques et l’Observatoire de formation du prix et des marges puissent être sollicités pour la conception de ce coût de production.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion