Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel, Paul, Mmes Goy-Chavent, Lopez, MM. Daubresse, Dennemont, Moga, Lévrier, Mme Rauscent, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. En cas de rupture ou d'expiration du contrat, à la demande d'une des parties, l'acheteur a l'obligation de collecter le lait dans un délai de trois mois. »
Cet amendement vise à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.
En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.
La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.
Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission, et à la suite des échanges avec l'administration, la nouvelle rédaction de cet article propose une solution "3+3", dans laquelle outre le délai de préavis à la rupture d'un contrat de 3 mois, le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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