Amendement N° 115 2ème rectif. (Adopté)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 63 63 78 78 78 87 87 )

Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Cohen, Benbassa, M. Collombat, Mme Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Apourceau-Poly.

Photo de Laurence Cohen Photo de Esther Benbassa Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Éliane Assassi Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli Photo de Cathy Apourceau-Poly 

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, conformément à un constat établi par le rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société.

L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes pour les agressions sexuelles autres que le viol, mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, au lieu des cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende prévus par l’article 222-27.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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