Amendement N° 73 2ème rectif. (Retiré)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discuté en séance le 4 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 85 85 )

Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Billon, Vullien, MM. Henno, Laugier, Bockel, Janssens, Longeot, Delahaye, Mme de la Provôté, MM. Canevet, Kern, Mme Goy-Chavent, M. Cazabonne, Mme Dindar, MM. Louault, Delcros, Moga, Médevielle, Mmes Tetuanui, Létard, Joissains, Garriaud-Maylam, Vérien, Boulay-Espéronnier, Laure Darcos, de Cidrac, M. Brisson, Mme Jasmin, M. Cadic, Mme Bonfanti-Dossat.

Photo de Annick Billon Photo de Michèle Vullien Photo de Olivier Henno Photo de Michel Laugier Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Delahaye Photo de Sonia de La Provôté Photo de Michel Canevet 
Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Alain CAZABONNE Photo de Nassimah Dindar Photo de Pierre Louault Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pierre Médevielle Photo de Lana Tetuanui Photo de Valérie Létard 
Photo de Sophie Joissains Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Dominique Vérien Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Laure Darcos Photo de Marta de Cidrac Photo de Max Brisson Photo de Victoire Jasmin Photo de Olivier Cadic Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Après l’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Exposé Sommaire :

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle permet à celles-ci d’entendre des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique.

Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l’auteur présumé des faits dénoncés n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L’enjeu peut donc être également d’éviter l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

Dans cet esprit, le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner explicitement la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle.

Le présent amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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