Déposé le 4 juillet 2018 par : Mme Laborde, M. Arnell, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Guérini, Mme Jouve, MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier.
Après l’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
Cet amendement vise à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels. Il s'inspire d'une bonne pratique soulignée par le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes relatif à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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