Déposé le 4 juillet 2018 par : Mme Laborde, MM. Collin, Corbisez, Gabouty, Mme Jouve, M. Labbé.
Après l’article 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :
« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. » ;
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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