Déposé le 10 juillet 2018 par : Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Lherbier, Garriaud-Maylam, MM. de Legge, Henri Leroy, Perrin, Raison, Revet, Mmes Lassarade, Deromedi, Delmont-Koropoulis, MM. Bazin, Cambon, Bonhomme, Mmes Berthet, Deroche, MM. Poniatowski, Mandelli, Sido, Mme Lamure.
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article L.6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. » ;
En l'état actuel des textes, une rupture anticipée du contrat d'apprentissage liée à une dégradation de la situation économique ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce.
Aussi, afin de ne pas décourager l'embauche d'apprentis dans des contextes économiques incertains, et afin de s'assurer que le niveau d'activité réalisé permet que le contrat d'apprentissage soit accompli dans des conditions satisfaisantes, cet amendement propose de permettre que le contrat d'apprentissage puisse être rompu en cas de difficultés économiques, sans attendre la liquidation judiciaire.
L'intervention préalable du médiateur permet un repositionnement de l'apprenti dans une autre entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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