Déposé le 10 juillet 2018 par : MM. Requier, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Guillaume, Mmes Guillotin, Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Menonville, Vall.
Alinéa 103
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « ou embauchés par l’entreprise à l’issue du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage » ;
4° Après le 1° du I de l’article 1609 quinvicies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrantes de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier ; ».
Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Ainsi, une entreprise a plus intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage qu’à embaucher les jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage qu’elle vient d’avoir.
Cet amendement vise donc à prendre en compte dans le quota les jeunes embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et ce pendant les trois années suivant l’expiration du contrat en alternance.
Il vise par ailleurs à permettre aux entreprises de prendre en compte dans leur « quota alternants » les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale et qui rencontrent souvent des difficultés à trouver une entreprise d’accueil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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