Amendement N° 1039 rectifié (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini, Guillaume, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Requier, Vall.

Photo de Franck Menonville Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Véronique Guillotin Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 103-5 du code l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application du 2° de l’article L. 103-2, la concertation a porté sur les constructions et sur les équipements publics à édifier dans la zone et entrant dans le champ d’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci ne leur sont pas applicables. »

Exposé Sommaire :

L’ensemble des projets relevant de l’article L103-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une concertation du public préalable, que ceux-ci relèvent ou non du champ d’application de l’évaluation environnementale. C’est le cas des projets réalisés dans le cadre d’une ZAC, qui sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.

Pour autant, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du code de l’environnement, s’ils en remplissent les conditions : une telle concertation partielle ne se justifie pas si ces projets composant la zone d’aménagement concertée étaient déjà prévus et suffisamment détaillés lors de la concertation de la zone.

Afin de conforter la notion de projet d’ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, la mesure incite à prévoir les projets composantes d'une ZAC en amont pour placer les concertations préalables de ces projets composantes sous le « chapeau » de la participation du public prévue pour le projet d’ensemble mené sous forme de ZAC.

Si des projets composant la ZAC ne sont pas prévus lors de la concertation de la ZAC et sont placés dans le champ de la concertation prévue à l'article L.121-15-1 du code de l'environnement, ils restent soumis à ces dispositions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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