Amendement N° 1040 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Guillaume, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Requier, Vall.

Photo de Franck Menonville Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Véronique Guillotin Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 1° Les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme suivantes :
« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;
« b) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
« c) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; ».

Exposé Sommaire :

Les procédures d’élaboration et de révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme sont soumises à la concertation obligatoire prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. A ce titre et en application de l’article L.121-15-1 du code de l’environnement, elles ne relèvent pas du dispositif de concertation préalable du code de l’environnement reposant notamment sur l’exercice du droit d’initiative

En revanche, les procédures de mise en compatibilité du SCOT et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision des cartes communales entrent dans le champ de la concertation préalable du code de l’environnement dès lors qu’elles sont soumises à évaluation environnementale.

Ce double régime est peu lisible pour les collectivités territoriales et source d’insécurité juridique. Il est donc proposé, pour ce qui concerne le régime de concertation préalable, de rapatrier ces procédures dans le seul code de l’urbanisme en les soumettant à la concertation obligatoire prévue à l’article L.103-2.

Outre la simplification du régime de participation du public applicable aux documents d’urbanisme, cet amendement aura pour effet de garantir l’organisation d’une concertation préalable de façon systématique en cas d’incidences environnementales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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