Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini, Guillaume, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Requier, Vall.
Alinéas 31 à 34
Supprimer ces alinéas.
Il n'est ni réaliste, ni efficace de systématiser au stade de la décision un cadrage fin sur le champ ou le degré de précision de l'évaluation environnementale. En effet, le porteur de projet, plan ou programme n'est pas toujours intéressé par ces éléments. De plus, en l'absence de demande précise de sa part, l'autorité environnementale ne peut pas produire les éléments de cadrage pertinents.
L’amendement précédemment adopté aura donc pour effet d’alourdir la décision d’examen au cas par cas, dans un contexte de moyens très restreints pour les services de l’État en charge de l’évaluation environnementale. Les délais de l'ensemble des dossiers risquent donc d'être impactés ou les cadrages risquent d'être insuffisamment contextualisés et donc peu pertinents.
Enfin, si l'autorité environnementale décide de soumettre le projet à évaluation environnementale, les articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l’environnement prévoient la possibilité pour le porteur de projet de demander à cette autorité un cadrage préalable de l’étude d’impact, sur son champ et son degré de précision, dans le respect du principe de proportionnalité (1° du II de l’article L110-1 du code de l’environnement). L'autorité environnementale apporte alors des éléments adaptés à l'attente précise du porteur de projet, plan ou programme. Seules ces conditions de dialogue, à l’initiative du porteur de projet, plan ou programme, permettent de produire des éléments pertinents dans le cadre de l’évaluation environnementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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