Amendement N° 1043 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini, Guillaume, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Requier, Vall.

Photo de Franck Menonville Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Didier Guillaume Photo de Véronique Guillotin Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéas 31 à 34

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Il n'est ni réaliste, ni efficace de systématiser au stade de la décision un cadrage fin sur le champ ou le degré de précision de l'évaluation environnementale. En effet, le porteur de projet, plan ou programme n'est pas toujours intéressé par ces éléments. De plus, en l'absence de demande précise de sa part, l'autorité environnementale ne peut pas produire les éléments de cadrage pertinents.

L’amendement précédemment adopté aura donc pour effet d’alourdir la décision d’examen au cas par cas, dans un contexte de moyens très restreints pour les services de l’État en charge de l’évaluation environnementale. Les délais de l'ensemble des dossiers risquent donc d'être impactés ou les cadrages risquent d'être insuffisamment contextualisés et donc peu pertinents.

Enfin, si l'autorité environnementale décide de soumettre le projet à évaluation environnementale, les articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l’environnement prévoient la possibilité pour le porteur de projet de demander à cette autorité un cadrage préalable de l’étude d’impact, sur son champ et son degré de précision, dans le respect du principe de proportionnalité (1° du II de l’article L110-1 du code de l’environnement). L'autorité environnementale apporte alors des éléments adaptés à l'attente précise du porteur de projet, plan ou programme. Seules ces conditions de dialogue, à l’initiative du porteur de projet, plan ou programme, permettent de produire des éléments pertinents dans le cadre de l’évaluation environnementale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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