Amendement N° 111 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Houpert, Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Cuypers, de Nicolay, Guerriau, Longeot, Guené, Laménie.

Photo de Alain Houpert Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Cuypers Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-François Longeot Photo de Charles Guené Photo de Marc Laménie 

Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou d’une ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, libérée à la suite d'une autorisation de création par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de réintégrer dans la loi la notion d’autorisation de création par transfert d’activités existante.

Jusqu’au 25 novembre 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie), la loi soumettait à autorisation d’exploitation commerciale : « 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ».

Nécessitaient donc une autorisation d’exploitation commerciale :

- La création d’un magasin par transfert d’une activité existante ;

- La réutilisation à usage de commerce de détail du local appelé à être libéré.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a supprimé la notion de transfert de sorte que le transfert d’un magasin s’analyse en réalité comme un projet de création et le local libéré peut être recommercialisé dans les conditions fixées par l’article L. 752-1 du code de commerce (soumission à autorisation d’exploitation commerciale uniquement en cas de non exploitation de plus de 3 ans ou extension ou changement de secteur d’activité au-dessus des seuils légaux).

En 2014, la loi ALUR a ajouté des obligations incombant au titulaire de l’autorisation d’exploitation commerciale dans le cadre du démantèlement et de la remise en état d’un local libéré et non exploité à l’issue du délai de 3 ans (L. 752-1 6°).

En outre, depuis la loi ACTPE du 18 juin 2014 et afin de garantir un aménagement cohérent du territoire, les commissions d’aménagement commercial s’assurent, conformément à la jurisprudence administrative, que les projets de transfert n’induisent pas un risque d’apparition de friche commerciale sur le local libéré.

Ainsi, les opérations de transfert existent toujours en pratique et font l’objet d’un examen particulier par les commissions d’aménagement commercial alors même que ce dispositif n’est plus encadré ni par la loi ni par le règlement. Il en résulte des disparités au niveau national, en fonction des commissions départementales d’aménagement commercial, quant à l’appréciation du risque de friche.

Il convient donc que la notion d’autorisation de création par transfert soit à nouveau consacrée par la loi, ce qui permettra notamment d’assurer la réhabilitation des entrées de ville. Il importe également que le pouvoir réglementaire précise clairement la liste des pièces complémentaires à joindre au dossier de demande pour que le pétitionnaire justifie soit d’un démantèlement de l’ancien site, soit d’un projet de reprise.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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